C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
19. Le titulaire de permis ou le médecin vétérinaire qui garde en captivité sans permis un animal à des fins de réhabilitation doit respecter les obligations suivantes:
1°  en ce qui concerne le titulaire de permis et le médecin vétérinaire, permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
2°  en ce qui concerne le titulaire de permis, produire, au ministre des Ressources naturelles et de la Faune, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:
a)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, gardés en captivité;
b)  la provenance des animaux reçus au cours de l’année et la date de leur réception;
c)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui ont été abattus ou dont il a disposé au cours de l’année;
3°  en ce qui concerne le médecin vétérinaire, tenir à jour un registre et y indiquer, pour chaque animal reçu, son espèce, sa provenance, la date de réception, la date et le lieu de sa remise en liberté ou celle de son euthanasie; il doit aussi exhiber ce registre à la demande d’un agent de protection de la faune.
D. 1238-2002, a. 19; D. 802-2010, a. 11.